+Article 15 4.
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Article 15 4.
En l’absence d’accusé de réception visé au paragraphe 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission des informations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut commencer à fournir des services dans cet État membre d’accueil.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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