+Article 19 1.
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Article 19 1.
Lorsque les fournisseurs de PEPP fournissent un service de portabilité aux épargnants PEPP conformément à l’article 17, les fournisseurs de PEPP veillent à ce que, lorsqu’un nouveau sous-compte est ouvert dans un compte PEPP, il corresponde aux exigences juridiques et aux conditions, visées aux articles 47 et 57, fixées pour le PEPP au niveau national par le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP. Toutes les opérations du compte PEPP sont entrées dans un sous-compte correspondant. Les cotisations au sous-compte et les retraits à partir du sous-compte peuvent faire l’objet de clauses contractuelles distinctes.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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