Article 20 1.
Dans les meilleurs délais après avoir été informé de l’installation de l’épargnant PEPP dans un autre État membre, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de la possibilité d’ouvrir un nouveau sous-compte dans le compte PEPP de l’épargnant PEPP et du délai dans lequel un tel sous-compte pourrait être ouvert. Dans un tel cas, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP, à titre gratuit, le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP. Lorsqu’un nouveau sous-compte n’est pas disponible, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de son droit à changer de fournisseur sans retard et sans frais et de la possibilité de continuer à épargner dans le dernier sous-compte ouvert.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|