+Article 44 1.
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Article 44 1.
Si le fournisseur de PEPP propose d’autres options d’investissement, l’épargnant PEPP peut, pendant la phase d’accumulation du PEPP, choisir une autre option d’investissement après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changements postérieurs, après une période de cinq ans à compter du changement d’option d’investissement le plus récent. Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment d’option d’investissement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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