+Article 53 2.

Article 53 2.

La demande de l’épargnant PEPP est formulée dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de fournisseur est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. Dans sa demande, l’épargnant PEPP:

a) 

donne spécifiquement son accord au fournisseur de PEPP transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 4 et au fournisseur de PEPP destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5;

b) 

précise, en accord avec le fournisseur de PEPP destinataire, la date à partir de laquelle les paiements doivent être effectués sur le compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire.

Cette date est fixée au moins deux semaines après la date à laquelle le fournisseur de PEPP destinataire reçoit les documents communiqués par le fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 4.

Les États membres peuvent exiger que l’épargnant PEPP formule sa demande par écrit et qu’une copie de la demande agréée lui soit remise.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence