+Article 59 Modification de la forme des prestations
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Article 59 Modification de la forme des prestations

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 59 1.

Si le fournisseur de PEPP propose différentes formes de prestations, l’épargnant PEPP est autorisé à modifier la forme des prestations de chaque sous-compte ouvert:

a) 

un an avant le début de la phase de versement;

b) 

au début de la phase de versement;

c) 

au moment du changement de fournisseur.

La modification de la forme des prestations est gratuite pour l’épargnant PEPP.

Article 59 2.
Lorsque le fournisseur de PEPP reçoit une demande d’un épargnant PEPP visant à modifier la forme des prestations, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP des informations, présentées de manière claire et compréhensible, sur les conséquences financières de cette modification pour l’épargnant PEPP ou le bénéficiaire de PEPP, en particulier en ce qui concerne toute incidence sur les incitations au niveau national susceptibles de jouer sur les sous-comptes existants du PEPP de l’épargnant PEPP.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence