6. Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique également à la surveillance:
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a)
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des groupes d’entités assujetties du secteur non financier;
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b)
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des entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services sans aucune infrastructure dans un État membre autre que l’État membre dans lequel elles sont établies, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre conformément à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.
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Lorsque les situations visées au paragraphe 5 surviennent en ce qui concerne des superviseurs non financiers, l’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620.
Les États membres veillent également à ce que, lorsque les entités assujetties du secteur non financier font partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats, les superviseurs non financiers coopèrent et échangent des informations.