+Article 29 bis 3.

Article 29 bis 3.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Aux fins des troisième, quatrième et cinquième alinéas, on entend par:

a) 

«entreprise déclarante», une entreprise qui est tenue de publier des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article;

b) 

«entreprise protégée», une entreprise qui:

i) 

ne dépasse pas, à la date de clôture du bilan, un nombre moyen de 1 000  salariés au cours de l’exercice précédent; et

ii) 

se situe dans la chaîne de valeur d’une entreprise déclarante;

c) 

«normes volontaires», les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis.

Les entreprises déclarantes peuvent se fonder sur une autodéclaration provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer si elles sont des entreprises protégées. Les entreprises déclarantes ne sont pas tenues de prendre des mesures en vue de vérifier les informations contenues dans une telle autodéclaration. Toutefois, elles ne peuvent pas se fonder sur l’autodéclaration lorsqu’elles savent, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles sachent, que la déclaration est manifestement erronée.

Les entreprises protégées ont le droit de refuser de communiquer des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires en réponse à une demande formulée aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive. En outre:

a) 

lorsqu’elles établissent des dispositions contractuelles ou autres afin de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, les entreprises déclarantes n’exigent pas des entreprises protégées qu’elles communiquent des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires;

b) 

aucune disposition contractuelle contraire au point a) n’est contraignante, sans que cela n’affecte toutefois le caractère contraignant des autres dispositions du contrat;

c) 

lorsqu’une entreprise déclarante demande des informations, directement ou indirectement, auprès d’entreprises protégées aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, et que certaines ou l’intégralité de ces informations vont au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, cette entreprise déclarante veille à ce que les entreprises protégées soient informées de ce qui suit:

i) 

des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; et

ii) 

du droit légal des entreprises protégées de refuser de communiquer les informations;

d) 

les entreprises déclarantes qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises protégées allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au premier alinéa.

Aucune disposition du quatrième alinéa:

a) 

n’affecte les demandes d’informations formulées à d’autres fins que l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris les demandes formulées afin de satisfaire aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ou

b) 

n’impose ni n’implique d’obligation à une quelconque entreprise de la chaîne de valeur de communiquer des informations en matière de durabilité.

Pendant les trois premières années pendant lesquelles elle est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité conformément au paragraphe 1, et dans le cas où les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. À l’issue de cette période transitoire de trois ans, l’entreprise mère satisfait aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Lorsqu’elles publient les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises mères peuvent omettre les informations suivantes:

a) 

dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ou de ses principaux risques ou principales incidences;

ii) 

l’entreprise mère a jugé qu’il est impossible de divulguer les informations d’une manière qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de l’exigence de publication d’informations sans nuire gravement à la position commerciale du groupe, par exemple au niveau agrégé;

iii) 

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

iv) 

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

b) 

les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont susceptibles d’être considérées comme un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii) 

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

c) 

les informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii) 

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

d) 

d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii) 

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence