+Article 40 bis 2.

Article 40 bis 2.

Les États membres exigent que le rapport de durabilité communiqué par la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 soit établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40 ter.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 du présent article peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas disponibles, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations.

Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence