+Article 16 1.

Article 16 1.

En ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes, le registre public contient au moins les informations suivantes:

a) 

nom, adresse et numéro d’enregistrement;

b) 

s’il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d’enregistrement du ou des cabinets d’audit qui emploient le contrôleur légal des comptes, ou avec lesquels celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre;

c) 

mention indiquant si le contrôleur légal des comptes est aussi agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

d) 

tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant que contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence