|
+Article 25 quater 1. |
Article 25 quater 1.Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou indirectement, à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union les services autres que d’audit interdits qui sont visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et c) et points e) à k), du règlement (UE) no 537/2014 au cours de:
a)
la période s’écoulant entre le début de la période faisant l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité et la publication du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité; et
b)
l’exercice précédant immédiatement la période visée au point a) du présent paragraphe en ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 537/2014. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|