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+Article 28 bis 2. |
Article 28 bis 2.Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est établi par écrit et:
a)
indique l’entité dont l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité fait l’objet de la mission d’assurance; précise l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité, ainsi que la date et la période qu’elle couvre; et indique le cadre de présentation de l’information en matière de durabilité qui a été appliqué pour son établissement;
b)
contient une description de l’étendue de l’assurance de l’information en matière de durabilité qui contient, au minimum, l’indication des normes d’assurance conformément auxquelles il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité;
c)
comporte l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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