+Article 28 bis 2.

Article 28 bis 2.

Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est établi par écrit et:

a) 

indique l’entité dont l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité fait l’objet de la mission d’assurance; précise l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité, ainsi que la date et la période qu’elle couvre; et indique le cadre de présentation de l’information en matière de durabilité qui a été appliqué pour son établissement;

b) 

contient une description de l’étendue de l’assurance de l’information en matière de durabilité qui contient, au minimum, l’indication des normes d’assurance conformément auxquelles il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

c) 

comporte l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence