+Article 12bis Certification des schémas d’identification électronique
---+Article 12bis 1.
---+Article 12bis 2.
---+Article 12bis 3.
---+Article 12bis 4.
---+Article 12bis 5.
---+Article 12bis 6.
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Article 12bis Certification des schémas d’identification électronique
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 12bis 1.
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La conformité des schémas d’identification électronique devant être notifiés avec les exigences en matière de cybersécurité prévues dans le présent règlement, y compris la conformité avec les exigences pertinentes en matière de cybersécurité prévues à l’article 8, paragraphe 2, concernant les niveaux de garantie des schémas d’identification électronique, est certifiée par les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membres.
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Article 12bis 2.
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La certification prévue au paragraphe 1 du présent article est effectuée dans le cadre d’un schéma de certification de cybersécurité pertinent conformément au règlement (UE) 2019/881 ou de parties d’un tel schéma, pour autant que le certificat de cybersécurité ou des parties de celui-ci couvrent ces exigences en matière de cybersécurité.
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Article 12bis 3.
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La certification prévue au paragraphe 1 est valable pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu’une évaluation des vulnérabilités soit effectuée tous les deux ans. Si une vulnérabilité est décelée et n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été décelée, la certification est annulée.
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Article 12bis 4.
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Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément audit paragraphe, demander à un État membre notifiant des informations supplémentaires sur les schémas d’identification électronique ou une partie de ceux-ci qui ont été certifiés.
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Article 12bis 5.
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L’évaluation par les pairs des schémas d’identification électronique prévue à l’article 12, paragraphe 5, ne s’applique pas aux schémas d’identification électronique ni à des parties de tels schémas qui ont été certifiés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent utiliser un certificat ou une déclaration de conformité, délivrés conformément à un schéma de certification pertinent ou à des parties de tels schémas, aux exigences autres que les exigences en matière de cybersécurité énoncées à l’article 8, paragraphe 2, concernant le niveau de garantie des schémas d’identification électronique.
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Article 12bis 6.
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Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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