+Article 15 2.

Article 15 2.

L’exercice par les contreparties de leur droit de réutilisation est au moins soumis au respect des deux conditions suivantes:

a) 

la réutilisation se fait conformément aux stipulations du contrat de garantie visé au paragraphe 1, point b);

b) 

les instruments financiers reçus en vertu d’un contrat de garantie sont transférés du compte de la contrepartie qui les a fournis.

Par dérogation au point b) du premier alinéa, lorsqu’une contrepartie à un contrat de garantie est établie dans un pays tiers et que le compte de la contrepartie qui fournit la garantie est géré dans un pays tiers et régi par le droit de celui-ci, la réutilisation est attestée soit par un transfert du compte de la contrepartie qui fournit la garantie, soit par tout autre moyen approprié.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence