+Article 10 6.

Article 10 6.

Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée:

a) 

s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite;

b) 

lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et

c) 

adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action préventif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent.

Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action préventif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29.

Avant de suspendre une relation d’affaires, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la d’affaires dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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