+Article 30 3.

Article 30 3.

L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de chaque évaluation. Un projet de rapport est soumis pour commentaires au superviseur financier faisant l’objet de l’évaluation, avant d’être examiné par le conseil général dans sa composition «surveillance». Dans un délai fixé par l’Autorité, le superviseur financier faisant l’objet de l’évaluation présente des observations sur le projet de rapport. Le conseil exécutif adopte le rapport final, en tenant compte des observations du conseil général dans sa composition «surveillance». Le conseil exécutif veille à la cohérence dans l’application de la méthode d’évaluation. Le rapport explique et indique toute mesure de suivi spécifique qu’il est approprié, proportionné et nécessaire que le superviseur financier qui fait l’objet de l’évaluation prenne à la suite de l’évaluation. Les mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations du conseil général. Les mesures de suivi peuvent aussi être adoptées sous la forme de recommandations individuelles prises par le conseil exécutif. Ces mesures de suivi individuelles ne sont publiées qu’avec le consentement du superviseur financier concerné et uniquement sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers individuels ne puissent être identifiés. La version publiée du rapport ne contient pas d’informations confidentielles ni de références à des superviseurs financiers spécifiques.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence