+Article 32 1.

Article 32 1.

Les superviseurs financiers signalent à l’Autorité toute dégradation rapide de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect du règlement (UE) 2024/1624, du règlement (UE) 2023/1113, de toute autre disposition juridique adoptée pour la mise en œuvre desdits règlements ou de tout acte administratif émis par toute autorité de surveillance et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation pourrait avoir une incidence négative sur plusieurs États membres ou l’Union dans son ensemble ou compromettre l’intégrité du système financier de l’Union.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence