+Article 32 1.
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Article 32 1.
Les superviseurs financiers signalent à l’Autorité toute dégradation rapide de la situation d’une entité assujettie non sélectionnée en ce qui concerne le respect du règlement (UE) 2024/1624, du règlement (UE) 2023/1113, de toute autre disposition juridique adoptée pour la mise en œuvre desdits règlements ou de tout acte administratif émis par toute autorité de surveillance et son exposition aux risques de BC/FT, en particulier lorsque cette dégradation pourrait avoir une incidence négative sur plusieurs États membres ou l’Union dans son ensemble ou compromettre l’intégrité du système financier de l’Union.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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