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+Article 51 3 |
Article 51 33. Lorsqu'une objection est présentée, l'autorité de résolution au niveau du groupe la prend en considération avant de prendre sa décision finale. À cette fin, elle peut également demander l'opinion explicite à ce sujet des membres du collège visés à l'article 88, paragraphe 2, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE et prendre en compte la majorité de ces opinions. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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