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+Article 57 3 |
Article 57 33. Aux fins d'une coordination effective et efficace entre le collège d'autorités de surveillance et le collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de surveillance sur base consolidée échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les collèges remplissent leur rôle défini à l'article 116 de la directive 2013/36/UE et à l'article 88 de la directive 2014/59/UE. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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