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+Article 71 1 |
Article 71 11. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié aux autorités de résolution des filiales le projet de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, en fixant la date limite avant laquelle ces autorités doivent donner leur accord écrit à cette décision commune, le cas échéant par voie électronique. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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