2. Lorsqu'une partie des mesures prises en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE s'adressent à des entités spécifiques du groupe autres que l'entreprise mère dans l'Union, les autorités de résolution des filiales transmettent aux organes de direction de ces entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g).