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+Article 8 1. |
Article 8 1.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire n’octroient pas d’agrément sauf si:
a)
elles estiment que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente directive;
b)
le gestionnaire dispose d’un capital initial et de fonds propres suffisants conformément à l’article 9;
c)
les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par le FIA géré par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, étant immédiatement notifiée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union;
d)
les actionnaires ou les membres du gestionnaire qui détiennent des participations qualifiées conviennent pour cette mission, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente du gestionnaire; et
e)
l’administration centrale et le siège statutaire du gestionnaire sont situés dans le même État membre. L’agrément vaut pour tous les États membres. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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