1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
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a)
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le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union;
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b)
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le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;
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c)
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le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
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d)
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la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
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e)
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le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.
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