+Article 31 3.

Article 31 3.

Le promoteur de projet apporte la preuve suffisante, y compris au moyen de contrats commerciaux, de la manière dont, au plus tard à la fin de la période transitoire, les actifs visés au paragraphe 1 du présent article cessent d’être des actifs de gaz naturel et deviennent des actifs dédiés à l’hydrogène, comme prévu à l’annexe II, point 3, et dont le recours accru à l’hydrogène sera rendu possible au cours de la période de transition. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet. Au titre du suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, l’Agence vérifie la transition en temps utile du projet vers un actif dédié à l’hydrogène, comme indiqué à l’annexe II, point 3.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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