+Article 5 5.
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Article 5 5.
Les opérateurs en aval et les commerçants qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause ou l’ont mis à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. Dans le cas d’exportations, les opérateurs en aval informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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