+Article 5 6.

Article 5 6.

Si les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les mettre à disposition sur le marché ou de les exporter, ils en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont l’intention de mettre les produits en cause ou de les mettre à disposition ou depuis lesquels ils ont l’intention d’exporter ces produits en cause. En cas de préoccupations étayées, ils vérifient que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Ils ne mettent pas les produits en cause sur le marché ou ne les mettent pas à disposition sur le marché ou ne les exportent pas, à moins que la vérification ne démontre l’existence d’un risque de non-conformité nul ou seulement négligeable.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence