+Article 5 2.

Article 5 2.

Le CRU, le Conseil et la Commission ainsi que, le cas échéant, les autorités de résolution nationales arrêtent des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le CRU, le Conseil et la Commission sont soumis aux normes techniques de réglementation et d'exécution contraignantes élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux orientations et recommandations émises par l'ABE en vertu de l'article 16 dudit règlement. Ils mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations de l'ABE ayant trait aux tâches susceptibles d'être exécutées par ces organes. Lorsqu'ils ne se conforment pas, ou n'ont pas l'intention de se conformer, à ces orientations et recommandations, l'ABE en est informée conformément à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement. Le CRU, le Conseil et la Commission coopèrent avec l'ABE en ce qui concerne l'application des articles 25 et 30 dudit règlement. Le CRU est également soumis à toute décision de l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsque la directive 2014/59/UE prévoit de telles décisions.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence