+Article 16 Résolution des établissements financiers et des entreprises mères
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Article 16 Résolution des établissements financiers et des entreprises mères

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 16 1.
Le CRU décide d'une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier établi dans un État membre participant lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de l'établissement financier que de l'entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.
Article 16 2.
Le CRU prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies.
Article 16 3.
Le CRU peut décider d'une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'une entité de résolution et lorsqu'une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements mais qui ne sont pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, à condition que leurs actifs et leurs engagements soient tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu'une mesure de résolution à l'égard de cette entreprise mère soit nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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