+Article 29 2.

Article 29 2.

Lorsqu'une autorité de résolution nationale n'a pas appliqué ou respecté une décision prise par le CRU en vertu du présent règlement ou l'a appliquée d'une manière qui menace l'accomplissement de l'un des objectifs de la résolution définis à l'article 14 ou la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution, le CRU peut ordonner à un établissement soumis à une procédure de résolution:

a) 

dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de transférer à une autre personne certains de ses droits, actifs ou engagements spécifiques;

b) 

dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de convertir tout instrument de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans les circonstances prévues à l'article 21;

c) 

d'adopter toute autre mesure nécessaire pour se conformer à la décision en question.

Le CRU n'adopte une décision en application du premier alinéa, point c), que si la mesure permet de parer de manière significative à la menace pesant sur l'objectif de la résolution en question ou sur la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution.

Avant de décider d'imposer une mesure, le CRU notifie aux autorités de résolution nationales concernées et à la Commission la mesure qu'il a l'intention de prendre. Cette notification comporte notamment les modalités précises des mesures envisagées, les raisons qui justifient ces mesures et des précisions quant à la date à laquelle les mesures sont supposées prendre effet.

La notification a lieu au moins vingt-quatre heures avant le jour où les mesures doivent prendre effet. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible de respecter le préavis de vingt-quatre heures, le CRU peut procéder à la notification moins de vingt-quatre heures avant le jour où elles doivent prendre effet.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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