+Article 35 2.
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Article 35 2.
Les personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d'une décision du CRU. Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés prête, conformément au droit national, l'assistance nécessaire, y compris en facilitant l'accès du CRU aux locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, de sorte que ces droits puissent être exercés.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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