+Article 35 2.

Article 35 2.

Les personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d'une décision du CRU.

Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés prête, conformément au droit national, l'assistance nécessaire, y compris en facilitant l'accès du CRU aux locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, de sorte que ces droits puissent être exercés.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence