+Article 29 1

Article 29 1

1.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution entendent appliquer l’instrument de cession des activités ou vendre une entreprise-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’entreprise soumise à une procédure de résolution, l’entreprise-relais ou les actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété concernés soient mis en vente conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. Des groupes de droits, d’actifs et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence