1. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou à l’égard d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’engagements régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution puissent exiger que:
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a)
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la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que la mesure de résolution prenne effet;
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b)
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la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet de la mesure de résolution;
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c)
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les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient lors de l’exécution de toute mesure requise par les points a) et b) soient couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 26, paragraphe 5.
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