+Article 55 1

Article 55 1

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués, excepté dans une situation décrite au paragraphe 2 du présent article, et que les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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