1. Afin de déterminer si les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 23.