1. Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, y compris le partage d’informations liées à la planification de mesures de redressement et de résolution concernant des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et des groupes.