+Article 80 2

Article 80 2

2.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;

b)

les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence