1. Sans préjudice des pouvoirs des autorités de résolution et des autorités de contrôle prévus dans la présente directive et la directive 2009/138/CE, ni du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre.
Les États membres qui décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions qui relèvent de dispositions du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées.
Les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.