+Article 24 bis 8.

Article 24 bis 8.

Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure:

a) 

l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées en application des articles 13, 14 et 15 et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22;

b) 

une surveillance efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées;

c) 

un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;

d) 

l’échange d’informations sur une externalisation ou une extension agréée des activités et des services au titre de l’article 19;

e) 

la coopération entre les autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 3, point d), ainsi que tout problème rencontré en lien avec la fourniture de services dans d’autres États membres;

f) 

l’échange d’informations sur la structure du groupe, les instances dirigeantes, l’organe de direction et les actionnaires conformément à l’article 27;

g) 

l’échange d’informations sur les processus ou dispositifs ayant une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence