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+Article 24 bis 8. |
Article 24 bis 8.Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure:
a)
l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées en application des articles 13, 14 et 15 et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22;
b)
une surveillance efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées;
c)
un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;
d)
l’échange d’informations sur une externalisation ou une extension agréée des activités et des services au titre de l’article 19;
e)
la coopération entre les autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 3, point d), ainsi que tout problème rencontré en lien avec la fourniture de services dans d’autres États membres;
f)
l’échange d’informations sur la structure du groupe, les instances dirigeantes, l’organe de direction et les actionnaires conformément à l’article 27;
g)
l’échange d’informations sur les processus ou dispositifs ayant une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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