+Article 30 1.

Article 30 1.

Si le DCT externalise des services ou des activités, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et se conforme à tout moment aux conditions suivantes:

a) 

l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b) 

l’externalisation est sans incidence sur la relation du DCT avec ses participants ou les émetteurs et ses obligations envers eux;

c) 

les conditions d’agrément du DCT ne changent pas;

d) 

l’externalisation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de contrôle prudentiel et de surveillance, y compris l’accès sur place en vue d’obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions;

e) 

l’externalisation n’a pas pour effet de priver le DCT des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;

f) 

le DCT conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation des fonds propres du prestataire de services, pour surveiller efficacement les services externalisés et pour gérer en permanence les risques associés à l’externalisation;

g) 

le DCT a un accès direct aux informations pertinentes concernant les services externalisés;

h) 

le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente et les autorités concernées en ce qui concerne les activités externalisées;

i) 

le DCT veille à ce que le prestataire de services se conforme aux normes prévues par la législation en matière de protection des données qui serait applicable si les prestataires de service étaient établis dans l’Union. Le DCT est chargé de veiller à ce que ces normes figurent dans un contrat entre les parties et à ce qu’elles soient respectées.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence