+Article 33 3.

Article 33 3.

Les DCT ne refusent l’accès à des participants qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une évaluation exhaustive des risques.

En cas de refus, le participant demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès.

Cette autorité compétente examine dûment la plainte en appréciant les motifs du refus et fournit au participant demandeur une réponse motivée.

Cette autorité compétente consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement du participant demandeur sur son appréciation de la plainte. Si cette dernière autorité est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT d’accorder l’accès au participant demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès enjoint au DCT d’accorder l’accès au participant demandeur.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence