+Article 53 3.

Article 53 3.

Le destinataire de la demande ne peut refuser l’accès qu’au cas où celui-ci affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.

Si une partie refuse l’accès, elle communique par écrit à la partie qui a demandé l’accès tous les motifs de son refus, fondés sur une évaluation exhaustive des risques. En cas de refus, la partie qui a demandé l’accès a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente de la partie qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), examinent dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmettent à la partie qui a demandé l’accès une réponse motivée.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès consulte l’autorité compétente de la partie qui a demandé l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, elle peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus d’accès est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint à la partie concernée d’accorder l’accès à ses services dans un délai de trois mois.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence