+Article 80 1.

Article 80 1.

Aux fins de l’article 20, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, les critères permettant d’évaluer si une délégation engendre ou non un conflit avec les intérêts du gestionnaire ou des investisseurs du FIA sont, au moins, les suivants:

a) 

lorsque le gestionnaire et le délégataire sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle le délégataire contrôle le gestionnaire ou a la faculté d’influencer ses actions;

b) 

lorsque le délégataire et un investisseur du FIA concerné sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle cet investisseur contrôle le délégataire ou a la faculté d’influencer ses actions;

c) 

la probabilité que le délégataire réalise un gain financier ou évite une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs;

d) 

la probabilité que le délégataire ait un intérêt dans le résultat d’un service fourni au gestionnaire ou au FIA ou d’une activité exercée à leur bénéfice;

e) 

la probabilité que le délégataire soit incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client par rapport à ceux du FIA ou des investisseurs du FIA;

f) 

la probabilité que le délégataire reçoive ou s’apprête à recevoir, d’une personne autre que le gestionnaire, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du gestionnaire ou des FIA gérés par ce dernier, sous la forme de numéraire, de biens ou de services autres que la commission ou les frais normalement facturés pour cela.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence