+Article 42
---+Article 42 1.
---+Article 42 2.
---+Article 42 3.
|
Article 42
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 42 1.
|
Le droit des États membres d’origine des OPCVM absorbés charge soit un dépositaire, soit un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (
19
), de valider les éléments suivants:
a)
les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1;
b)
le cas échéant, le paiement en espèces par part; et
c)
la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l’article 47, paragraphe 1.
|
|
Article 42 2.
|
Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.
|
|
Article 42 3.
|
Un exemplaire des rapports du contrôleur légal des comptes indépendant ou, le cas échéant, des rapports du dépositaire est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|