+Article 93 4.

Article 93 4.

Les États membres veillent à ce que la lettre de notification visée au paragraphe 1 et l’attestation visée au paragraphe 3 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, sauf si l’État membre d’origine de l’OPCVM et l’État membre d’accueil de l’OPCVM conviennent que cette lettre de notification et cette attestation seront fournies dans une langue officielle des deux États membres.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence