+Article 30 1.

Article 30 1.

Les parts ou actions d’un ELTIF ne peuvent être commercialisées auprès d’un investisseur de détail que si une évaluation de l’adéquation a été effectuée conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et si une déclaration d’adéquation a été fournie à cet investisseur de détail conformément à l’article 25, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, de ladite directive.

L’évaluation de l’adéquation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée indépendamment du fait que les parts ou actions des ELTIF sont acquises par l’investisseur de détail auprès du distributeur ou du gestionnaire de l’ELTIF, ou sur le marché secondaire conformément à l’article 19 du présent règlement.

Le consentement exprès de l’investisseur de détail indiquant qu’il comprend les risques liés à l’investissement dans un ELTIF est obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’évaluation de l’adéquation n’est pas fournie dans le cadre de conseils en investissement;

b) 

l’ELTIF est considéré non adéquat pour l’investisseur de détail à la suite de l’évaluation de l’adéquation effectuée en application du premier alinéa;

c) 

l’investisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que l’ELTIF est considéré non adéquat pour lui.

Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF constitue un dossier, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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