|
+Article 30 2. |
Article 30 2.Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF émet une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail de ce qui suit:
a)
lorsque la durée de vie d’un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse dix ans, que l’ELTIF pourrait ne pas être adapté à des investisseurs de détail incapables de maintenir un tel engagement illiquide à long terme;
b)
lorsque les statuts ou les documents constitutifs d’un ELTIF prévoient la possibilité d’appariement des parts ou actions de l’ELTIF conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, que la disponibilité d’une telle possibilité ne garantit ni ne donne à l’investisseur de détail le droit de sortir ou d’obtenir le remboursement de ses parts ou ses actions de l’ELTIF concerné. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|