+Τμημα ΙΙ Χρηματοδοτικεσ εταιρειεσ συμμετοχων, μικτεσ χρηματοοικονομικεσ εταιρειεσ συμμετοχων και μικτεσ εταιρειεσ συμμετοχων
---+Article 119 Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée
------+Article 119 1.
------+Article 119 2.
------+Article 119 3.
---+Article 120 Surveillance des compagnies financières holding mixtes
------+Article 120 1.
------+Article 120 2.
------+Article 120 3.
------+Article 120 4.
---+Article 121 Qualifications des membres de l’organe de direction
---+Article 122 Demandes d'informations et inspections
------+Article 122 1.
------+Article 122 2.
---+Article 123 Surveillance
------+Article 123 1.
------+Article 123 2.
---+Article 124 Échange d'informations
------+Article 124 1.
------+Article 124 2.
------+Article 124 3.
---+Article 125 Coopération
------+Article 125 1.
------+Article 125 2.
------+Article 125 3.
---+Article 126 Sanctions
---+Article 127 Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers
------+Article 127 1.
------+Article 127 2.
------+Article 127 3.

Τμημα ΙΙ Χρηματοδοτικεσ εταιρειεσ συμμετοχων, μικτεσ χρηματοοικονομικεσ εταιρειεσ συμμετοχων και μικτεσ εταιρειεσ συμμετοχων

Τμημα ΙΙ Χρηματοδοτικεσ εταιρειεσ συμμετοχων, μικτεσ χρηματοοικονομικεσ εταιρειεσ συμμετοχων και μικτεσ εταιρειεσ συμμετοχων

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 119 Inclusion des compagnies holding dans la surveillance sur base consolidée
Article 120 Surveillance des compagnies financières holding mixtes
Article 121 Qualifications des membres de l’organe de direction

Article 121

Qualifications des membres de l’organe de direction

Les États membres exigent que les membres de l’organe de direction d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, autres que ceux qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1, jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires visées à l’article 91, paragraphe 1, pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle spécifique d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes assument la responsabilité première de l’aptitude des membres de leur organe de direction.

Article 122 Demandes d'informations et inspections
Article 123 Surveillance
Article 124 Échange d'informations
Article 125 Coopération
Article 126 Sanctions

Article 126

Sanctions

Conformément au chapitre 1, section IV du présent titre, les États membres prévoient que les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre peuvent se voir infliger des sanctions administratives ou d'autres mesures administratives visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.

Article 127 Évaluation de l'équivalence de la surveillance sur base consolidée exercée par des pays tiers

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 11.07.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013L0036
  • EULAW_EL -

    EULAW_EL