1. La fourniture du soutien financier est réputée ne pas compromettre la résolvabilité de l'entité qui le fournit s'il ressort de l'évaluation prévue aux articles 15 et 16 de la directive 2014/59/UE qu'elle ne compromettra pas sensiblement la faisabilité et la crédibilité de l'application à cette entité de la stratégie de résolution selon le plan de résolution.
Cette évaluation tient compte en particulier de l'impact de la fourniture du soutien financier sur:
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a)
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la capacité d'absorption des pertes au sein du groupe, une fois les conditions de la résolution remplies;
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b)
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les interconnexions entre l'entité qui fournit le soutien et l'entité bénéficiaire;
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c)
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le risque de contagion au sein du groupe;
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d)
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l'accroissement de la complexité du groupe;
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e)
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la situation de l'entité qui fournit le soutien en matière de fonds propres et de liquidité.
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