1. Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE, un engagement garanti n'est pas considéré comme un engagement exclu si, à la date de sa création:
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a)
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il n'est pas intégralement garanti;
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b)
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il est intégralement garanti mais régi par des dispositions contractuelles qui n'obligent pas le débiteur à maintenir constante cette garantie conformément aux exigences réglementaires du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers dont les effets peuvent être considérés comme équivalents à ceux du droit de l'Union.
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