Article 13
Lorsque les informations prévues à l'article 7 ont été soumises aux autorités de résolution conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes peuvent décider d'accepter des références croisées à ces informations comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 7, pour autant que ces références croisées ne nuisent pas à l'exhaustivité ni à la qualité du plan de redressement, telles qu'exigées au chapitre I, section III, du présent règlement.